Par Jean-David Boussemaer, le 23 février 2026 - 6 min de lecture

Art. 44 sexies du CGI : exonération pour les nouvelles entreprises

Les articles 44 sexies et suivants du CGI s’inscrivent dans une logique claire de soutien à la création et au développement des entreprises. À travers ces dispositions, le législateur a instauré un régime d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices destiné à favoriser l’implantation d’activités nouvelles, en particulier dans certaines zones du territoire considérées comme prioritaires.

entreprise

1. En résumé

  • L’article 44 sexies du CGI et les dispositifs distincts prévus aux articles 44 sexies A et suivants instaurent différents régimes d’exonération temporaire d’impôt sur les bénéfices destinés à soutenir la création d’entreprises nouvelles.
  • Le dispositif s’applique aux activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales, à condition qu’il ne s’agisse ni d’une reprise ni d’une restructuration d’activité existante, certaines activités financières ou patrimoniales étant exclues.
  • L’entreprise doit être effectivement implantée dans une zone éligible, avec une activité réelle et significative sur le territoire concerné, l’exonération pouvant être ajustée en cas d’activité partiellement exercée hors zone.
  • Le bénéfice du régime est subordonné à une structure de capital indépendante, le capital ne devant pas être détenu majoritairement, directement ou indirectement, par des personnes morales, selon les modalités prévues par le texte, afin de réserver l’avantage aux véritables initiatives entrepreneuriales.
  • L’exonération, totale puis partielle et plafonnée, est encadrée par les règles européennes relatives aux aides d’État et complétée par des dispositifs spécifiques assurant sa cohérence et son adaptation aux différentes situations économiques.

2. Champ d’application du dispositif

Le dispositif prévu à l’article 44 sexies du Code général des impôts et les régimes distincts mentionnés aux articles 44 sexies A et suivants s’adresse exclusivement aux entreprises réellement nouvelles. La notion d’entreprise nouvelle constitue un critère central : il ne suffit pas de créer une structure juridique, encore faut-il que l’activité exercée soit elle-même nouvelle au sens fiscal.

Sont concernées les entreprises exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale. Autrement dit, le régime vise l’ensemble des activités relevant des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux. En revanche, les activités purement civiles ou patrimoniales ne sont pas, par principe, dans le champ du dispositif.

La condition d’activité réellement nouvelle implique que l’entreprise ne résulte ni d’une reprise d’activité préexistante, ni d’une restructuration, concentration ou extension d’une activité déjà exercée. Le législateur cherche ici à éviter les montages consistant à transformer artificiellement une activité existante en « nouvelle entreprise » afin de bénéficier de l’exonération. Ainsi, la simple reprise d’un fonds de commerce, la poursuite d’une activité par une structure juridiquement différente ou la scission d’une société existante sont susceptibles d’exclure le bénéfice du régime si l’activité n’est pas substantiellement nouvelle.

Par ailleurs, le texte prévoit plusieurs exclusions sectorielles. Sont exclues du dispositif les activités bancaires, financières ou d’assurance, ainsi que les activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier et la location d’immeubles, ces activités ne relevant pas du champ des activités industrielles, commerciales, artisanales ou libérales visées par le texte. Cette exclusion s’explique par la volonté de réserver l’avantage fiscal aux activités productives et créatrices de valeur économique directe, plutôt qu’aux activités de gestion ou de détention d’actifs.

👉 Le champ d’application du régime est à la fois large, puisqu’il couvre la plupart des activités économiques classiques, et strictement encadré, afin de garantir que l’exonération bénéficie effectivement à de véritables créations d’activité et non à des opérations d’optimisation juridique.

3. Conditions liées à l’implantation géographique

Le bénéfice du régime d’exonération prévu à l’article 44 sexies du CGI et, selon les cas, aux régimes distincts mentionnés aux articles 44 sexies A et suivants est étroitement lié à l’implantation géographique de l’entreprise. Le législateur a en effet conçu ce dispositif comme un outil d’aménagement du territoire, destiné à encourager la création d’activités dans des zones identifiées comme prioritaires.

L’entreprise doit être implantée dans une zone éligible, notamment une zone d’aide à finalité régionale. Ces zones sont définies par référence à la réglementation européenne relative aux aides d’État et sont régulièrement actualisées. L’objectif est de soutenir le développement économique de territoires confrontés à des difficultés structurelles, telles qu’un taux de chômage élevé ou un déficit d’investissement.

L’implantation doit être réelle et effective. Il ne suffit pas d’y fixer un siège social de manière formelle. L’activité doit y être effectivement exercée, ce qui suppose la présence de moyens d’exploitation, de personnel et d’une organisation permettant de caractériser un établissement stable dans la zone concernée.

Lorsque l’activité est sédentaire, la condition géographique s’apprécie relativement simplement. En revanche, lorsque l’activité est non sédentaire ou exercée sur plusieurs territoires, le texte prévoit un mécanisme d’ajustement. Une fraction limitée du chiffre d’affaires peut être réalisée en dehors de la zone éligible sans remettre en cause totalement le bénéfice de l’exonération. Au-delà du seuil autorisé, l’exonération n’est pas nécessairement perdue, mais elle devient partielle et proportionnelle à la part d’activité effectivement exercée dans la zone.

👉 Ce mécanisme permet d’adapter le dispositif à la réalité économique de certaines professions, tout en maintenant l’exigence principale : l’avantage fiscal doit correspondre à une implantation et à une activité significative dans le territoire que le législateur entend soutenir.

4. Conditions relatives à la structure du capital

Outre la nature de l’activité et l’implantation géographique, le bénéfice du régime d’exonération est subordonné à des conditions tenant à la structure du capital de l’entreprise. Le législateur entend ainsi réserver l’avantage fiscal aux véritables créations indépendantes et éviter qu’il ne bénéficie à des filiales ou à des structures contrôlées par des groupes déjà établis.

Le capital de l’entreprise ne doit pas être détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 %, par d’autres sociétés ou par des personnes morales, selon les modalités prévues par le texte. Cette appréciation tient compte des détentions indirectes, y compris en chaîne, ainsi que des participations interposées. L’objectif est de s’assurer que l’entreprise nouvelle ne constitue pas simplement une émanation d’une société préexistante cherchant à bénéficier d’un régime favorable.

La condition de détention s’analyse à la date de création de l’entreprise et doit être respectée pendant une durée déterminée. En cas de modification ultérieure du capital conduisant à dépasser le seuil autorisé, le bénéfice du régime peut être remis en cause. La vigilance est donc requise en cas d’ouverture du capital à des investisseurs, de restructuration ou d’opérations sur titres.

Cette exigence traduit une logique économique claire. Le dispositif vise à soutenir l’initiative entrepreneuriale autonome et la prise de risque par des créateurs indépendants. À l’inverse, une entreprise contrôlée majoritairement par une société existante dispose, en principe, de ressources et d’un soutien structurel qui ne justifient pas l’octroi du même avantage fiscal.

👉 La condition relative à la structure du capital complète les critères d’activité et d’implantation en garantissant que le régime d’exonération bénéficie prioritairement aux projets réellement nouveaux et indépendants.

5. Nature et durée de l’exonération

Le cœur du dispositif réside dans l’allègement temporaire d’impôt sur les bénéfices accordé aux entreprises éligibles. L’exonération porte sur l’impôt sur le revenu ou sur l’impôt sur les sociétés, selon le régime fiscal auquel l’entreprise est soumise.

Le mécanisme repose sur une logique progressive. Dans sa version de principe, il prévoit, selon la version applicable du texte et la zone concernée, une exonération totale des bénéfices pendant une période initiale déterminée, suivie d’une exonération partielle et dégressive sur les exercices suivants. Cette dégressivité traduit la volonté d’accompagner l’entreprise dans sa phase de démarrage, tout en organisant un retour progressif au droit commun.

La durée exacte et les modalités d’application de l’exonération peuvent varier selon la version applicable du texte et selon la zone d’implantation concernée. Le bénéfice du régime est en outre plafonné et ne peut excéder certains montants conformément aux règles relatives aux aides publiques.

L’exonération ne concerne que les bénéfices provenant de l’activité éligible exercée dans la zone répondant aux conditions légales. Lorsque l’entreprise exerce une activité mixte ou réalise une partie de son chiffre d’affaires en dehors de la zone, seule la fraction correspondant à l’activité éligible ouvre droit à l’avantage fiscal.

L’entreprise doit être en mesure de justifier qu’elle remplit l’ensemble des conditions prévues par la loi. En cas de contrôle, l’administration fiscale peut remettre en cause l’exonération si les critères d’éligibilité ne sont pas strictement respectés.

👉 La nature temporaire et encadrée de l’exonération illustre l’équilibre recherché par le législateur entre soutien à la création d’entreprise et préservation des principes d’égalité devant l’impôt et de maîtrise des aides publiques.

6. Encadrement européen et plafonnement du dispositif

Le régime prévu à l’article 44 sexies du CGI et, selon les cas, aux régimes distincts mentionnés aux articles 44 sexies A et suivants ne s’inscrit pas uniquement dans un cadre national. Il est également soumis aux règles européennes relatives aux aides d’État, ce qui en conditionne l’application et en limite la portée.

En effet, l’exonération d’impôt sur les bénéfices constitue une aide publique au sens du droit de l’Union européenne dès lors qu’elle procure un avantage sélectif à certaines entreprises. À ce titre, elle doit respecter les principes posés par les traités et les règlements européens, notamment ceux relatifs au régime dit « de minimis » ou, selon les cas, aux régimes d’aides à finalité régionale.

Concrètement, le montant total des aides publiques accordées à une même entreprise sur une période de référence ne peut excéder un plafond fixé par la réglementation européenne. L’entreprise doit donc prendre en compte l’ensemble des aides perçues, qu’elles soient fiscales, financières ou sous toute autre forme, afin de vérifier qu’elle ne dépasse pas le seuil autorisé.

Le bénéfice du régime peut également être subordonné au respect des intensités d’aide maximales applicables dans les zones d’aide à finalité régionale. Ces intensités varient selon la taille de l’entreprise et la localisation géographique. Une petite ou moyenne entreprise implantée dans une zone prioritaire pourra ainsi bénéficier d’un taux d’aide plus élevé qu’une grande entreprise.

⚠️ En cas de dépassement des plafonds ou de non-respect des règles européennes, l’exonération peut être remise en cause, avec pour conséquence une reprise de l’avantage indûment perçu. Cette dimension européenne impose donc une analyse globale de la situation de l’entreprise et de l’ensemble des soutiens publics dont elle bénéficie.

👉 L’encadrement européen garantit ainsi que le dispositif demeure compatible avec les principes de concurrence loyale au sein du marché intérieur, tout en permettant aux États membres de mettre en œuvre des politiques ciblées de soutien au développement économique.

7. Dispositifs complémentaires

Les articles 44 sexies A et suivants complètent et précisent le régime initial en l’adaptant à des situations particulières. Ils s’inscrivent dans la même logique de soutien à la création et au développement d’entreprises nouvelles, tout en aménageant les conditions d’éligibilité ou les modalités d’exonération.

Certains de ces articles prévoient des régimes spécifiques pour des catégories d’entreprises répondant à des critères particuliers, qu’il s’agisse de leur implantation géographique, de leur taille ou de la nature de leur activité. Ils peuvent aménager la durée de l’exonération, son taux ou encore les modalités de calcul du bénéfice exonéré.

Ces dispositions complémentaires assurent également la coordination du régime avec d’autres mécanismes fiscaux existants. Elles précisent, par exemple, les règles applicables en cas de cumul avec d’autres dispositifs d’aide ou les conséquences d’un changement de situation juridique de l’entreprise.

👉 L’ensemble formé par les articles 44 sexies et suivants constitue un dispositif cohérent, structuré autour d’un principe central d’exonération temporaire des bénéfices, mais modulé en fonction de la diversité des situations économiques. Cette architecture permet au législateur d’adapter l’outil fiscal aux objectifs de politique économique poursuivis, tout en encadrant strictement son application.

👉 À lire : les leviers d’exonération et d’allègement pour optimiser sa fiscalité

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