Par Jean-David Boussemaer, le 26 novembre 2025 - 7 min de lecture

Est-ce que l’assurance décennale est obligatoire ?

Avant de signer un chantier, de nombreux professionnels du bâtiment se posent cette question : « est-ce que l’assurance décennale est vraiment obligatoire ? » Entre les rumeurs de métier, les différences de situations et les exigences des clients, il est facile de s’y perdre. La réponse dépend du rôle du professionnel, de la nature des travaux et du type d’ouvrage concerné.

assurance décennale obligatoire

1. En résumé

  • L’assurance de responsabilité décennale est une obligation légale issue de la loi Spinetta. Elle s’impose aux personnes physiques ou morales dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, sous réserve des exclusions et exceptions prévues par la loi.
  • Sont notamment considérés comme « constructeurs » les architectes, entrepreneurs, techniciens et autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ainsi que certains vendeurs après achèvement et certaines personnes accomplissant une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
  • La responsabilité décennale concerne les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui le rendent impropre à sa destination. Elle peut notamment concerner des travaux de construction neuve, d’extension ou certaines rénovations importantes, ainsi que certains éléments d’équipement selon leur nature, leur intégration à l’ouvrage et la nature des désordres.
  • Certains ouvrages sont exclus du champ de l’assurance construction obligatoire par l’article L.243-1-1 du Code des assurances. Ces exclusions doivent être appréciées précisément, notamment selon la nature de l’ouvrage et son éventuel lien avec un ouvrage soumis à l’obligation d’assurance.
  • Les sous-traitants ne sont pas soumis, à l’égard du maître d’ouvrage, à l’obligation légale d’assurance décennale applicable aux constructeurs. Leur responsabilité peut toutefois être recherchée par l’entreprise principale, et une couverture d’assurance adaptée est fréquemment exigée contractuellement.
  • Le professionnel soumis à l’obligation d’assurance qui ouvre un chantier sans être couvert s’expose aux sanctions prévues par le Code des assurances, ainsi qu’à des conséquences financières potentiellement très importantes en cas de sinistre.

2. L’assurance décennale : une obligation posée par la loi Spinetta

Depuis la loi Spinetta du 4 janvier 1978, toute personne physique ou morale dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil doit, sauf exception prévue par la loi, être couverte par une assurance de responsabilité décennale.

Cette obligation est prévue par l’article L.241-1 du Code des assurances. Il ne s’agit donc pas simplement d’une exigence propre à certains métiers du bâtiment, mais d’une obligation légale attachée à la responsabilité encourue au titre des travaux réalisés.

Le renvoi au Code civil est essentiel pour comprendre le fonctionnement du dispositif. L’article 1792 prévoit une responsabilité de plein droit du constructeur à l’égard du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage lorsque certains dommages présentent une gravité suffisante. Le maître d’ouvrage n’a donc pas à démontrer une faute du constructeur pour obtenir l’application de ce régime. Le constructeur peut néanmoins s’exonérer s’il démontre que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Concrètement, le régime décennal vise notamment les dommages qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

Lorsque les conditions de la responsabilité décennale sont réunies, cette responsabilité peut être engagée pendant dix ans à compter de la réception des travaux. L’assurance décennale permet ainsi de couvrir les conséquences financières de cette responsabilité lorsque le sinistre entre dans le champ des garanties du contrat.

Cette assurance ne doit pas être confondue avec la responsabilité civile professionnelle, qui couvre d’autres risques liés à l’activité de l’entreprise. Pour comprendre précisément ce qui les distingue, consultez notre guide sur les différences entre RC Pro et assurance décennale.

La loi encadre également le moment auquel le professionnel doit être assuré. L’article L.241-1 du Code des assurances impose au professionnel concerné d’être en mesure de justifier, à l’ouverture de tout chantier, qu’il a souscrit un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité décennale.

La couverture doit donc être souscrite avant l’ouverture du chantier concerné. Lorsqu’un professionnel est soumis à l’obligation d’assurance décennale, l’attestation d’assurance doit également être jointe aux devis et factures conformément aux dispositions du Code des assurances.

👉 À noter : l’assurance décennale des constructeurs fonctionne en complément d’un autre pilier de la loi Spinetta, l’assurance dommages-ouvrage. Cette dernière doit en principe être souscrite par le maître d’ouvrage avant l’ouverture du chantier. Elle permet de préfinancer les travaux de réparation relevant de la garantie décennale, sans attendre qu’une décision judiciaire détermine les responsabilités.

3. Qui est considéré comme « constructeur » ?

Dans le langage courant, le mot « constructeur » évoque souvent l’entreprise de maçonnerie ou l’artisan qui réalise matériellement les travaux. En droit, la notion est plus large.

L’article 1792-1 du Code civil considère notamment comme constructeurs :

  • les architectes, entrepreneurs, techniciens ou autres personnes liées au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
  • les personnes qui vendent, après achèvement, un ouvrage qu’elles ont construit ou fait construire ;
  • certaines personnes qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplissent une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.

Les architectes, maîtres d’œuvre, bureaux d’études techniques et entreprises du bâtiment peuvent ainsi relever du régime de responsabilité décennale lorsque leur situation juridique et leur mission correspondent aux conditions prévues par les textes.

La responsabilité ne dépend donc pas uniquement du fait de réaliser matériellement les travaux. Une mission de conception, d’étude ou de maîtrise d’œuvre peut également engager la responsabilité décennale lorsqu’elle entre dans le champ défini par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Certains acteurs sont également réputés constructeurs par la loi. C’est notamment le cas de la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire. Ce vendeur-constructeur peut ainsi être tenu à la responsabilité décennale dans les conditions prévues par le Code civil.

4. Quels travaux peuvent relever de la responsabilité décennale ?

La responsabilité décennale ne concerne pas indistinctement tous les travaux. Elle est attachée à la réalisation d’un ouvrage et aux dommages présentant le degré de gravité prévu par les articles 1792 et suivants du Code civil.

Elle peut notamment concerner des travaux de construction neuve, d’extension ou certaines opérations importantes de rénovation lorsqu’elles portent sur un ouvrage ou aboutissent elles-mêmes à la réalisation d’un ouvrage au sens juridique.

À l’inverse, de simples travaux d’entretien ou des interventions purement décoratives ne relèvent en principe pas de la responsabilité décennale, sauf circonstances particulières permettant de caractériser la réalisation d’un ouvrage ou un dommage entrant dans le champ des articles 1792 et suivants.

👉 Ce n’est donc pas uniquement la nature commerciale ou technique du chantier qui compte : il faut analyser juridiquement les travaux réalisés, l’ouvrage concerné et la gravité du dommage.

La question des éléments d’équipement nécessite également une analyse particulière.

Les dommages affectant certains éléments d’équipement indissociables de l’ouvrage peuvent relever de la responsabilité décennale dans les conditions prévues par l’article 1792-2 du Code civil. Un élément est notamment considéré comme indissociable lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut être effectué sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage sur lequel il est fixé.

D’autres désordres affectant un élément d’équipement peuvent également relever du régime décennal lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, sous réserve des règles particulières dégagées par la jurisprudence.

Une distinction importante s’applique toutefois aux éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant. Depuis un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation du 21 mars 2024, lorsque ces équipements ne constituent pas eux-mêmes un ouvrage, les désordres qui les affectent ne relèvent ni de la responsabilité décennale ni de la garantie biennale, quelle que soit leur gravité. Ils relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Cette distinction est importante sur le plan assurantiel : les dommages relevant uniquement de la responsabilité contractuelle de droit commun ne relèvent pas, à ce titre, de l’assurance décennale obligatoire prévue par l’article L.241-1 du Code des assurances.

Pour qu’un dommage relève de la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil, il doit notamment présenter l’un des degrés de gravité suivants :

  • compromettre la solidité de l’ouvrage, par exemple en présence de fissures structurelles, d’un affaissement ou d’un défaut majeur affectant la structure ;
  • rendre l’ouvrage impropre à sa destination, c’est-à-dire empêcher ou compromettre son utilisation normale en raison de l’importance du désordre.

👉 Lorsque les conditions légales sont réunies, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit pendant dix ans à compter de la réception des travaux, sans que le maître d’ouvrage ait à démontrer une faute de sa part, sous réserve notamment de la possibilité pour le constructeur d’établir une cause étrangère.

5. Les cas où l’obligation d’assurance ne s’applique pas

Même lorsque les acteurs de la construction sont susceptibles d’engager leur responsabilité, le Code des assurances prévoit certaines exclusions au champ de l’assurance construction obligatoire. Le texte de référence est notamment l’article L.243-1-1 du Code des assurances.

Celui-ci énumère plusieurs catégories d’ouvrages exclues du champ des obligations d’assurance prévues par les articles L.241-1, L.241-2 et L.242-1. Il vise notamment certains ouvrages maritimes, lacustres, fluviaux, d’infrastructures routières, portuaires, aéroportuaires ou ferroviaires, ainsi que d’autres ouvrages expressément mentionnés par la loi.

Il est essentiel de distinguer ici la responsabilité décennale elle-même et l’obligation légale de souscrire une assurance décennale. L’article L.243-1-1 du Code des assurances organise avant tout le champ d’application des obligations d’assurance construction.

Certains ouvrages peuvent ainsi être exclus de l’obligation d’assurance dans les conditions prévues par le texte, tandis que d’autres ne bénéficient de cette exclusion que lorsqu’ils ne constituent pas l’accessoire d’un ouvrage lui-même soumis à l’obligation d’assurance.

Il faut donc retenir deux principes :

  • les exclusions sont déterminées par la loi et ne reposent pas sur une appréciation discrétionnaire de l’assureur ;
  • la qualification de l’ouvrage et son éventuel lien avec un ouvrage principal doivent être examinés précisément pour déterminer si l’obligation d’assurance s’applique.

Les exclusions étant définies de manière précise par le Code des assurances, une analyse au cas par cas est indispensable lorsque la nature de l’ouvrage ou son rattachement à un autre ouvrage soulève une difficulté.

Une règle spécifique existe également concernant les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier. L’article L.243-1-1, II du Code des assurances prévoit que les obligations d’assurance ne s’appliquent pas aux ouvrages existant avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Autrement dit, la réalisation de travaux ne place pas automatiquement l’ensemble du bâtiment existant dans le champ de l’assurance construction obligatoire. L’analyse dépend de l’incorporation de l’existant à l’ouvrage neuf et de son éventuelle indivisibilité technique.

6. Et les sous-traitants ?

Le cas des sous-traitants est particulier.

Le sous-traitant n’est pas lié au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage. Il ne relève donc pas, à l’égard de celui-ci, de la responsabilité décennale de plein droit des articles 1792 et suivants du Code civil.

Par conséquent, il n’est pas soumis, à ce titre, à l’obligation légale d’assurance décennale prévue par l’article L.241-1 du Code des assurances.

Cela ne signifie toutefois pas que le sous-traitant est dépourvu de toute responsabilité en cas de désordre. Sa responsabilité contractuelle peut notamment être recherchée par l’entreprise principale lorsque les dommages sont imputables aux travaux qu’il a réalisés. L’entreprise principale peut alors exercer un recours à son encontre dans les conditions applicables à leur relation contractuelle.

C’est pourquoi les entreprises principales et donneurs d’ordre peuvent exiger contractuellement de leurs sous-traitants la souscription d’une couverture d’assurance adaptée aux travaux réalisés et aux responsabilités susceptibles d’être engagées.

En pratique, l’absence d’une couverture appropriée peut donc exposer le sous-traitant à un risque financier important et limiter son accès à certains marchés ou chantiers.

7. Que risquez-vous si vous n’avez pas de garantie décennale ?

Lorsque vous êtes soumis à l’obligation légale d’assurance décennale et que vous ouvrez un chantier sans avoir souscrit la couverture requise, vous vous exposez à des sanctions pénales.

Il ne s’agit pas d’une simple irrégularité administrative. L’article L.243-3 du Code des assurances sanctionne le non-respect des obligations d’assurance construction prévues par la loi.

La peine prévue peut atteindre six mois d’emprisonnement et 75 000 € d’amende. Le juge peut, selon les conditions prévues par le texte, prononcer l’une de ces deux peines ou les deux.

La loi prévoit toutefois une exception à ces sanctions pour certaines personnes physiques construisant un logement destiné à être occupé par elles-mêmes, leur conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint, dans les conditions prévues par l’article L.243-3 du Code des assurances.

L’obligation d’assurance doit être respectée dès l’ouverture du chantier. Le professionnel concerné doit pouvoir justifier, à cette date, qu’il a souscrit un contrat couvrant sa responsabilité décennale conformément à l’article L.241-1 du Code des assurances.

En cas de sinistre relevant de sa responsabilité décennale, un professionnel qui n’est pas assuré peut également devoir supporter directement, sur ses fonds propres, le coût des condamnations et des travaux de réparation qui auraient normalement pu relever d’une garantie d’assurance.

Les conséquences financières peuvent être particulièrement lourdes lorsqu’un sinistre affecte la solidité d’un bâtiment ou le rend impropre à sa destination.

👉 Pour une entreprise artisanale, une micro-entreprise ou une petite structure, un sinistre important non assuré peut fortement dégrader la trésorerie, entraîner des difficultés de paiement et, dans les situations les plus graves, compromettre la poursuite de l’activité.

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