Par Jean-David Boussemaer, le 10 décembre 2025 - 6 min de lecture

Quelles formations à la sécurité exigent une autorisation du CNAPS ?

Si vous envisagez un métier de la sécurité privée, sachez que vous ne pouvez pas vous former librement comme dans beaucoup d’autres domaines. Avant même de commencer une formation qualifiante, la loi vous demande en effet d’obtenir une autorisation délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS).

formation à la sécurité privée

1. En résumé

  • Le Code de la sécurité intérieure définit précisément les « activités privées de sécurité » ; toute formation préparant à ces activités nécessite une autorisation préalable du CNAPS, indépendamment du titre du métier.
  • L’article L. 612-22 pose noir sur blanc l’obligation d’autorisation préalable pour accéder à une formation ; cette exigence vise à permettre au CNAPS de vérifier l’honorabilité des candidats.
  • Sont concernées toutes les formations menant aux activités listées à l’article L. 611-1 (surveillance humaine ou électronique et gardiennage, transport et surveillance de fonds/valeurs, protection physique des personnes, protection des navires). ainsi qu’aux recherches privées définies à l’article L. 621-1.
  • L’autorisation préalable permet d’accéder à la formation, tandis que l’autorisation provisoire autorise temporairement l’exercice d’une activité avant l’obtention de la carte professionnelle.
  • Le CNAPS vérifie l’honorabilité des candidats via une enquête administrative portant sur l’identité, le droit au séjour et d’éventuels antécédents incompatibles avec les missions de sécurité privée.

2. Le principe juridique : tout dépend des activités privées de sécurité

La clé pour comprendre l’obligation d’autorisation CNAPS avant la formation est la suivante : ce n’est pas le nom du métier sur une fiche Pôle emploi qui compte, mais la qualification juridique de l’activité. Le Code de la sécurité intérieure (CSI) définit précisément ce qu’il appelle les « activités privées de sécurité » dans son livre VI. Dès lors que la formation prépare à l’exercice d’une de ces activités, l’entrée en formation est strictement encadrée.

2.1. Le livre VI fixe le périmètre des métiers « CNAPS »

Le livre VI du CSI est le bloc légal qui organise toute la sécurité privée en France : conditions d’exercice, moralité, cartes professionnelles, contrôles et sanctions. Il pose aussi une règle de base : pour exercer une activité privée de sécurité, il faut une aptitude professionnelle… et avant même d’acquérir cette aptitude, l’accès à la formation est filtré.

Dans ce livre VI, deux articles sont structurants pour déterminer si vous êtes concernés.

  • L’article L. 611-1 définit les activités privées de sécurité au sens strict. Il liste notamment la surveillance/gardiennage (avec ou sans outils électroniques), le transport et la surveillance de fonds/valeurs, la protection physique des personnes et la protection des navires contre certaines menaces. Si la formation vise l’une de ces activités, elle entre d’office dans le champ CNAPS.
  • L’article L. 621-1, dans un autre titre du livre VI, définit l’« activité d’agent privé de recherches », autrement dit les recherches privées (détectives/enquêteurs privés). Là aussi, les formations qui y mènent sont juridiquement traitées comme des formations à des activités privées de sécurité.

2.2. L’obligation d’autorisation préalable est posée noir sur blanc

Ce principe est formalisé par l’article L. 612-22 du CSI : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable ». Le texte renvoie aux conditions de moralité et d’aptitude administrative contrôlées par le CNAPS.

Donc la logique est très concrète. Avant d’être formés, vous ne possédez pas encore l’aptitude professionnelle. Mais comme l’État considère que ces activités touchent à la sûreté des personnes et des biens, il impose un premier filtre sur l’honorabilité dès l’entrée en formation.

2.3. La formation que vous voulez suivre prépare-t-elle à une activité listée dans le livre VI ?

Si oui, le centre de formation a l’obligation de vérifier que vous avez une autorisation préalable CNAPS valide avant de vous admettre. Sans ce numéro d’autorisation, la formation ne doit pas commencer.

À noter qu’il existe une exception pratique : dans certains cursus publics ou scolaires, l’autorisation peut être demandée selon un calendrier spécifique ; en revanche, pour les formations professionnelles privées habilitées sécurité privée, l’autorisation préalable est requise avant l’entrée en formation. Mais dès qu’on sort de ce cadre et qu’on parle d’une formation professionnelle « privée » ou d’un titre RNCP de sécurité privée, le filtre CNAPS revient.

3. Les professions de sécurité privée concernées par l’autorisation préalable

Le point de départ juridique est l’article L. 611-1 du Code de la sécurité intérieure. C’est lui qui définit, de façon exhaustive, ce que la loi appelle les « activités privées de sécurité ». Il ne s’agit pas d’une description vague : le texte énumère précisément quatre catégories d’activités, auxquelles s’ajoute un «nbsp;1° bis » pour la surveillance armée. Toute formation qui prépare à l’exercice de l’une de ces activités entre automatiquement dans le champ de contrôle du CNAPS.

Et comme l’accès à ces formations est soumis à autorisation préalable par l’article L. 612-22, le raisonnement est mécanique : si la formation vise une activité L. 611-1, alors l’autorisation est obligatoire avant inscription.

3.1. Première famille : surveillance humaine, surveillance électronique et gardiennage

Le 1° de l’article L. 611-1 couvre la « surveillance humaine », la « surveillance par des systèmes électroniques de sécurité » et le « gardiennage de biens meubles ou immeubles », ainsi que la sécurité des personnes présentes sur ces lieux ou dans les véhicules de transport public.

En pratique, c’est le cœur du marché de la sécurité privée. Vous êtes concernés dès que vous visez une formation d’agent de prévention et de sécurité, d’agent de sûreté, d’agent de sécurité événementielle, de rondier intervenant, ou de tout poste de surveillance sur site, qu’il soit privé ou ouvert au public. Le texte englobe aussi le fait d’assurer la sécurité des personnes sur place, ce qui explique que les missions dans les centres commerciaux, immeubles, chantiers, entrepôts, sites industriels ou transports publics relèvent bien de ce cadre légal.

La mention de la « surveillance par systèmes électroniques » permet d’inclure la télésurveillance et la vidéosurveillance lorsqu’elles sont exercées comme prestation de sécurité privée pour des tiers. Autrement dit, un opérateur de télésurveillance dans une entreprise de sécurité privée est dans le périmètre CNAPS, et les formations qui mènent à ce type de poste nécessitent aussi l’autorisation préalable.

À l’intérieur de cette première famille, certaines spécialités comme la sécurité incendie peuvent être concernées lorsqu’elles s’inscrivent dans une prestation de sécurité privée au sens du livre VI. Ce n’est pas l’« étiquette incendie » qui déclenche l’obligation, mais le fait que le poste s’exerce dans une entreprise prestataire de sécurité privée et relève alors du 1° de L. 611-1.

3.2. Le 1° bis : la surveillance armée en contexte de risque exceptionnel

Toujours dans le prolongement de la surveillance et du gardiennage, le 1° bis ajoute un cas particulier : celui où l’activité du 1° est assurée par des agents armés, parce que les circonstances exposent à un risque exceptionnel d’atteinte à la vie. Le texte ne crée pas une « cinquième famille », mais renforce le régime applicable à un sous-ensemble de la surveillance classique.

Conséquence pédagogique directe : les formations préparant à la surveillance armée (ou à des modules armés intégrés à des parcours de surveillance/gardiennage) exigent elles aussi l’autorisation préalable CNAPS, avec des conditions d’accès et de contrôle encore plus strictes, puisque la mission est considérée comme plus sensible.

3.3. Deuxième famille : transport et surveillance de fonds, valeurs et biens précieux

Le 2° de L. 611-1 vise le transport et la surveillance, jusqu’à livraison effective, de fonds et de valeurs. Le texte mentionne explicitement les bijoux d’une valeur importante et les métaux précieux, et ajoute le « traitement des fonds transportés ».

Dans la réalité du secteur, cela correspond aux convoyeurs de fonds et à tout le personnel intervenant sur la chaîne de transport sécurisé de valeurs : transport, protection pendant le trajet, sécurité lors des opérations de remise, et traitement logistique des fonds au sein d’entreprises spécialisées. Dès que vous vous formez à ce type de mission, vous relevez du 2° et donc de l’autorisation préalable.

3.4. Troisième famille : protection physique des personnes

Le 3° de L. 611-1 est formulé de manière très courte mais très large : « protéger l’intégrité physique des personnes ».

C’est la base légale de la protection rapprochée et de toutes ses déclinaisons : agents dédiés à la protection de dirigeants, personnalités publiques, artistes, victimes menacées ou témoins sensibles, mais aussi missions plus ponctuelles de sécurisation de personnes lors de déplacements. Les formations de garde du corps ou d’agent de protection physique entrent donc directement dans ce champ, et l’autorisation préalable est une condition d’entrée en formation.

3.5. Quatrième famille : protection des navires contre la piraterie et le terrorisme

Enfin, le 4° de L. 611-1 traite d’un cas spécifique : la protection, à la demande d’un armateur, de navires battant pavillon français contre les risques de piraterie et certains actes de terrorisme.

Même si ce secteur est plus étroit, il relève pleinement du livre VI. Les agents embarqués de protection maritime, ou toute personne se formant à ces missions, sont donc soumis au même principe : autorisation préalable CNAPS avant de démarrer la formation.

4. Le cas particulier des détectives privés : les recherches privées

On associe spontanément le CNAPS aux agents de sécurité en uniforme, aux rondes, aux contrôles d’accès ou à la protection rapprochée. Pourtant, le périmètre du livre VI du Code de la sécurité intérieure est plus large. Il ne se limite pas aux activités de surveillance ou de protection : il encadre aussi les « :agences de recherches privées », c’est-à-dire le secteur des détectives privés.

4.1. L’article L. 621-1 définit juridiquement le métier

Le texte fondateur est l’article L. 621-1 du CSI. Il qualifie les recherches privées comme une profession libérale consistant, pour une personne, à recueillir des informations ou renseignements destinés à des tiers afin de défendre leurs intérêts, même si l’enquêteur ne révèle pas forcément sa qualité ni l’objet exact de sa mission.

Cette formulation a deux effets.

  • D’abord, elle donne une définition légale de l’activité. On ne parle pas d’un « titre » ou d’un « :métier » au sens courant, mais d’une activité précisément identifiée par la loi. Toute personne qui exerce ce recueil d’informations pour des clients, à des fins de défense d’intérêts (litiges civils, familiaux, commerciaux, sociaux, concurrence déloyale, etc.), relève du régime des recherches privées.
  • Ensuite, elle place clairement cette activité dans le livre VI, donc dans le même ensemble juridique que la sécurité privée. Autrement dit, même si le détective privé travaille sans uniforme et sans mission de surveillance visible, son activité est considérée comme une activité privée de sécurité au sens du code.

4.2. Même logique de contrôle : accès à la formation filtré par le CNAPS

Une fois ce lien posé, la conséquence est automatique. Le CNAPS est compétent sur l’ensemble des activités du livre VI, y compris celles du titre II consacré aux recherches privées. C’est pour cela que les conditions d’accès à la formation d’enquêteur/détective privé sont soumises au même filtre administratif que les autres métiers de la sécurité privée.

L’article L. 612-22 du CSI impose une autorisation préalable pour entrer dans toute formation destinée à acquérir l’aptitude professionnelle permettant d’exercer une activité du livre VI. Le CNAPS rappelle explicitement que cette obligation vaut pour les titres I et II, donc pour la sécurité privée « classique » et pour les recherches privées.

En pratique, cela signifie que si vous visez une formation d’agent de recherches privées, vous devez obtenir votre autorisation préalable CNAPS avant l’entrée en formation. Le centre ne peut pas vous inscrire sans ce numéro, et vous ne pouvez pas commencer le cursus tant que l’autorisation n’est pas accordée.

4.3. Pourquoi ce « cas particulier » est-il logique ?

Si la loi traite les détectives privés comme une branche de la sécurité privée, ce n’est pas un hasard. Les recherches privées impliquent souvent la collecte d’informations sensibles, l’intervention dans des contextes de conflit (divorce, prud’hommes, concurrence, fraudes), et un risque de dérives si l’activité est exercée par des personnes non fiables. Le législateur a donc appliqué la même exigence d’honorabilité que pour les agents de surveillance ou de protection.

5. Autorisation préalable vs autorisation provisoire : ne les confondez pas

Même si leurs noms se ressemblent, ces deux autorisations n’interviennent pas au même moment du parcours et ne servent pas au même objectif. Les confondre est l’une des erreurs les plus fréquentes chez les personnes qui découvrent la sécurité privée, parce que le CNAPS exige un contrôle administratif à plusieurs étapes.

L’autorisation préalable : le passage obligé avant d’entrer en formation

L’autorisation préalable est une autorisation d’accès à la formation. Elle existe pour une raison simple : le livre VI du Code de la sécurité intérieure impose que l’accès à une formation préparant à l’aptitude professionnelle nécessaire pour exercer un métier de sécurité privée soit filtré par le CNAPS. Ce principe est posé explicitement à l’article L. 612-22.

Concrètement, cette autorisation se demande avant toute inscription dans un organisme de formation privé ou associatif habilité. Sans ce numéro d’autorisation, un centre n’a pas le droit de vous admettre en formation. Le CNAPS le rappelle dans ses démarches « particuliers » et dans ses formulaires officiels : l’autorisation préalable « vous permet d’accéder à une formation » et conditionne donc la première étape du parcours.

Dans l’ordre normal des choses, vous êtes donc au point zéro : vous ne travaillez pas encore, vous ne détenez pas de carte professionnelle, et vous souhaitez acquérir l’aptitude qui vous permettra d’en obtenir une. L’autorisation préalable est le feu vert administratif qui vous autorise à commencer cette montée en compétences.

L’autorisation provisoire : un droit temporaire d’être employé avant la carte pro

L’autorisation provisoire, elle, a une logique différente. Elle n’a pas pour but de vous ouvrir l’accès à la formation, mais de vous permettre d’être employé avant d’avoir votre carte professionnelle, dans une fenêtre transitoire très encadrée.

Le Code de la sécurité intérieure prévoit cette possibilité « par dérogation » : une personne non titulaire de la carte pro peut être autorisée à travailler provisoirement sur des activités relevant des 1° à 3° de l’article L. 611-1, c’est-à-dire la surveillance/gardiennage, le transport de fonds/valeurs et la protection physique des personnes. L’idée est de ne pas bloquer un recrutement quand l’employeur est prêt à vous embaucher, mais que la carte n’est pas encore délivrée.

Dans les faits, vous êtes typiquement dans ce cas quand une entreprise de sécurité souhaite vous recruter et vous former « en interne », ou quand vous avez déjà engagé votre parcours mais que vous attendez encore l’édition de la carte professionnelle. Le CNAPS précise que cette autorisation est à présenter à l’employeur pour conclure le contrat de travail.

Cette autorisation n’est pas durable. Elle est limitée dans le temps : le CNAPS indique une validité de six mois. Cela confirme son rôle : couvrir une période d’attente, pas remplacer la carte.

6. Ce que le CNAPS vérifie avant de vous autoriser

Que l’on parle d’autorisation préalable ou provisoire, le CNAPS ne vous évalue pas sur vos compétences techniques. À ce stade, vous êtes justement censés les acquérir ensuite. Le contrôle porte sur votre honorabilité et votre compatibilité avec l’exercice d’une activité privée de sécurité.

Pour cela, le CNAPS procède à une enquête administrative. Les formulaires officiels indiquent clairement que l’établissement « s’assurera que vous remplissez les conditions d’aptitude et de moralité prévues par le CSI ». Cette enquête permet de vérifier que vous n’avez pas commis d’actes incompatibles avec l’exercice d’un métier de sécurité privée.

En pratique, ce filtrage repose sur plusieurs éléments : vérification de l’identité et du droit au séjour, consultation des fichiers administratifs et judiciaires, analyse d’éventuels antécédents ou comportements considérés comme incompatibles avec les responsabilités du secteur.

👉 Le CNAPS ne cherche pas des « profils parfaits », il cherche à éviter que des personnes présentant un risque pour la sécurité des biens ou des personnes intègrent un métier où l’autorité et la confiance sont centrales.

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