1. Que dit l’article L. 122-1 du Code des assurances ?
L’article L. 122-1 du Code des assurances dispose :
« L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable. »
Cette seconde partie est particulièrement importante : tout dommage causé par une flamme ou une température élevée n’est pas automatiquement un dommage d’incendie.
2. Qu’est-ce qu’un incendie au sens du Code des assurances ?
En assurance, la notion d’incendie ne dépend pas uniquement de l’importance des dégâts. L’article L. 122-1 du Code des assurances ne réserve donc pas la garantie aux feux de grande ampleur ayant détruit tout ou partie d’un bâtiment.
Le texte prévoit que l’assureur contre l’incendie répond des dommages causés par :
- ● la conflagration ;
- ● l’embrasement ;
- ● la simple combustion.
Le Code des assurances ne définit pas précisément ces trois notions dans l’article L. 122-1. Leur mention montre toutefois que l’assurance contre l’incendie n’est pas limitée à l’hypothèse d’un feu généralisé ayant détruit une partie importante d’un bâtiment.
La faible étendue d’un sinistre ne suffit donc pas, à elle seule, à exclure l’application de la garantie incendie. Selon les circonstances, un phénomène de combustion limité ou un commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable peut entrer dans le champ de l’article L. 122-1.
Prenons l’exemple d’un restaurant. Un appareil électrique prend feu dans la cuisine et les flammes endommagent uniquement l’appareil et le meuble situé à proximité avant d’être rapidement maîtrisées. La faible étendue des dégâts ne permet pas, à elle seule, d’écarter la qualification d’incendie.
De même, dans un atelier, un élément combustible peut commencer à brûler à la suite d’une étincelle avant que le personnel n’intervienne immédiatement. Le fait que le feu ait été maîtrisé avant de se propager à l’ensemble du bâtiment ne signifie pas nécessairement que la garantie incendie est inapplicable.
La question essentielle n’est donc pas seulement « quelle surface a brûlé ? », mais plutôt « quelle est la nature du phénomène à l’origine des dommages ? ».
Cette distinction est particulièrement importante pour les professionnels qui utilisent quotidiennement des fours, plaques de cuisson, chalumeaux, postes à souder, machines ou autres équipements produisant des flammes ou de fortes températures. Elle permet notamment de distinguer un véritable phénomène de combustion d’un dommage causé uniquement par la chaleur, distinction expressément prévue par l’article L. 122-1.
3. Un commencement d’incendie peut-il être couvert ?
Oui. L’article L. 122-1 du Code des assurances prend expressément en compte le « commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ».
Autrement dit, il n’est pas nécessaire que le feu se soit propagé à l’ensemble d’un local ou qu’il ait causé des dommages importants pour qu’un sinistre puisse relever de la garantie incendie.
Prenons un exemple. Un appareil électrique prend feu dans votre commerce. Vous intervenez immédiatement avec un extincteur et empêchez les flammes de se propager au mobilier situé à proximité.
Le fait que le feu ait été rapidement maîtrisé n’exclut pas, à lui seul, la qualification d’incendie ou de commencement d’incendie.
Il faudra toutefois examiner les circonstances précises du sinistre, notamment la nature du phénomène, son évolution et les dommages constatés, ainsi que les stipulations de votre contrat d’assurance.
4. Une simple surchauffe constitue-t-elle un incendie ?
L’article L. 122-1 du Code des assurances distingue en effet l’incendie des dommages causés par la seule action de la chaleur.
Un appareil professionnel peut atteindre une température anormalement élevée et détériorer un bien situé à proximité sans qu’un incendie ne se produise.
Prenons un exemple. Un équipement de cuisson surchauffe et déforme un objet placé à proximité, sans départ de feu. Le dommage est bien réel et résulte directement de la chaleur. Pour autant, cela ne suffit pas à le qualifier d’incendie au sens de la garantie.
L’article L. 122-1 prévoit en effet que, sauf convention contraire, l’assureur ne répond pas des dommages occasionnés par la seule action de la chaleur lorsqu’il n’y a eu ni incendie ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Selon les garanties prévues par votre contrat et la cause du sinistre, une autre garantie peut toutefois être susceptible d’intervenir.
5. Un objet brûlé par une flamme est-il forcément couvert ?
Non. Le simple fait qu’un objet ait été brûlé ou détérioré par une flamme ne suffit pas nécessairement à caractériser un incendie au sens de la garantie.
L’article L. 122-1 du Code des assurances distingue en effet l’incendie des dommages occasionnés par le « contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente ».
Prenons un exemple. Dans le cadre de votre activité professionnelle, un objet entre accidentellement en contact avec une flamme et se détériore, sans que le feu ne se propage ou qu’un incendie ne se déclare. Le dommage a bien été causé par le feu. Toutefois, s’il n’y a eu ni incendie ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable, l’assureur incendie n’est, en principe, pas tenu de prendre en charge ce dommage, sauf convention contraire.
Il faut donc distinguer le dommage résultant du contact direct avec une flamme du dommage résultant d’un incendie ou d’un commencement d’incendie. Cette distinction peut avoir une incidence directe sur l’application de la garantie prévue par votre contrat.
6. Qu’est-ce qu’une « substance incandescente » ?
L’article L. 122-1 du Code des assurances ne vise pas uniquement les dommages causés par le contact direct avec une flamme. Il mentionne également ceux occasionnés par le contact direct et immédiat d’une « substance incandescente ».
Le texte ne définit pas précisément cette notion. Elle peut notamment désigner, selon les circonstances, un élément porté à l’incandescence et susceptible d’endommager un bien avec lequel il entre directement en contact.
Cette distinction peut être particulièrement importante dans certaines activités professionnelles utilisant des fours, des équipements de soudage, des métaux chauffés ou d’autres procédés produisant des températures très élevées.
Par exemple, un élément métallique porté à l’incandescence peut entrer accidentellement en contact avec un matériau et le détériorer sans qu’un incendie ne se déclare.
Dans ce cas, il faut déterminer si le dommage résulte uniquement du contact direct avec la substance incandescente ou si un incendie ou un commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable s’est produit. Cette distinction peut être déterminante pour l’application de la garantie incendie.
7. Pourquoi la mention « sauf convention contraire » est-elle importante ?
L’article L. 122-1 fixe un cadre légal, mais il ne faut pas s’arrêter à sa seule lecture.
Le texte précise lui-même que la règle concernant la seule action de la chaleur ou le contact direct et immédiat avec le feu ou une substance incandescente s’applique « sauf convention contraire ».
Votre contrat peut donc prévoir une prise en charge plus étendue que celle résultant de cette règle légale.
Vous devez notamment examiner :
- ● la définition contractuelle de l’incendie ;
- ● les événements assimilés à l’incendie ;
- ● les extensions de garantie ;
- ● les exclusions ;
- ● les franchises ;
- ● les plafonds applicables.
Deux entreprises confrontées à des événements similaires peuvent donc ne pas bénéficier exactement de la même indemnisation si leurs contrats ne prévoient pas les mêmes garanties.
| Situation | Qualification possible au regard de L. 122-1 |
|---|
| Un équipement prend feu et les flammes commencent à se propager | Incendie ou commencement d’incendie selon les circonstances |
| Un départ de feu est immédiatement maîtrisé | Peut constituer un incendie ou un commencement d’incendie |
| Une machine chauffe et détériore un objet sans incendie | Dommage résultant de la seule action de la chaleur |
| Un objet est détérioré par le contact direct et immédiat d’une flamme, sans incendie ni commencement d’incendie | En principe hors du champ de la garantie légale, sauf convention contraire |
| Une substance incandescente détériore directement un bien, sans incendie ni commencement d’incendie | En principe hors du champ de la garantie légale, sauf convention contraire |
| Un phénomène de simple combustion cause des dommages | Situation expressément visée par l’article L. 122-1 |
9. Pourquoi l’origine exacte du sinistre est-elle importante ?
Après un sinistre, déterminer ce qui s’est réellement produit peut être déterminant pour l’analyse de la garantie.
Il peut notamment être nécessaire d’établir :
- ● l’origine du phénomène ;
- ● l’existence ou non d’une combustion ;
- ● la présence éventuelle de flammes ;
- ● l’existence d’un incendie ou d’un commencement d’incendie ;
- ● les possibilités de propagation du feu ;
- ● la chronologie du sinistre.
Les photographies, vidéos, témoignages, rapports d’intervention, éléments conservés et conclusions de l’expertise peuvent contribuer à établir les circonstances du dommage.
La différence entre « l’appareil a chauffé » et « l’appareil a commencé à brûler » peut ainsi devenir importante dans l’analyse de la garantie, même si la qualification juridique dépend de l’ensemble des circonstances du sinistre.
10. L’article L. 122-1 suffit-il pour savoir si vous serez indemnisé ?
Non. L’article L. 122-1 du Code des assurances permet notamment de déterminer quels phénomènes relèvent de l’assurance contre l’incendie et de distinguer certaines situations qui, sauf convention contraire, n’entrent pas dans son champ.
Il doit notamment être rapproché de l’article L. 122-2 du Code des assurances, qui précise que, sauf convention contraire, seuls les dommages matériels résultant directement de l’incendie ou du commencement d’incendie sont à la charge de l’assureur.
Ces dispositions ne suffisent toutefois pas, à elles seules, à déterminer si vous serez indemnisé ni à connaître le montant de l’indemnisation.
Il faut également examiner les conditions de votre contrat : biens couverts, capitaux assurés, plafonds de garantie, franchises, exclusions, éventuelles extensions de garantie et modalités d’indemnisation.
D’autres éléments peuvent également avoir une incidence sur la prise en charge du sinistre, notamment sa cause, les circonstances dans lesquelles il s’est produit et le respect des conditions prévues au contrat.
La qualification d’un événement comme incendie ne signifie donc pas automatiquement que l’ensemble des dommages subis sera indemnisé. L’étendue de la prise en charge dépend des garanties souscrites, des conditions du contrat et des règles légales applicables.