1. Que dit l’article 1193 du Code civil ?
L’article 1193 du Code civil dispose :
« Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise. »
Cette disposition complète le principe posé par l’article 1103 du Code civil, selon lequel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Concrètement, lorsque vous vous êtes engagé par contrat, vous devez en principe respecter les conditions convenues. Vous ne pouvez pas les modifier unilatéralement simplement parce qu’elles sont devenues moins avantageuses pour votre entreprise.
La même règle s’applique à votre cocontractant.
2. Peut-on modifier un contrat après sa signature ?
Oui. La signature d’un contrat ne signifie pas que son contenu est définitivement figé. Les parties peuvent décider de le faire évoluer au cours de son exécution. En revanche, cette modification suppose en principe l’accord des deux parties.
Cette règle découle directement de l’article 1193 du Code civil : puisqu’un contrat ne peut en principe être modifié que par le consentement mutuel des parties, l’une d’elles ne peut pas décider seule de changer les conditions initialement acceptées.
Vous pouvez par exemple convenir avec votre client de modifier :
- ● le périmètre d’une prestation ;
- ● son prix ;
- ● le calendrier ou les délais d’exécution ;
- ● les modalités ou l’échéancier de paiement ;
- ● les quantités commandées ;
- ● les caractéristiques d’un produit ou d’une prestation ;
- ● certaines obligations prévues dans le contrat initial.
Prenons l’exemple d’un prestataire auquel un client demande, en cours de mission, des travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus dans le devis initial. Le client peut demander cette extension de la prestation, mais les nouvelles tâches et leur prix doivent être acceptés par les deux parties. Le prestataire n’est pas tenu d’effectuer gratuitement une prestation supplémentaire au seul motif qu’un contrat est déjà en cours.
Inversement, le professionnel ne peut pas décider unilatéralement d’augmenter le prix convenu ou de réduire l’étendue de sa prestation, sauf lorsqu’une disposition légale ou une stipulation contractuelle valable lui permet de le faire.
Dans la pratique, il est préférable de formaliser par écrit tout changement important. Selon la situation, cette modification peut prendre la forme :
- ● d’un avenant au contrat ;
- ● d’un nouveau devis accepté ;
- ● d’un bon de commande complémentaire ;
- ● d’un échange écrit établissant suffisamment clairement l’accord des parties ;
- ● ou de tout autre document permettant d’identifier précisément les nouvelles conditions convenues.
L’objectif est notamment de pouvoir déterminer ce qui a été modifié, à quelle date et dans quelles conditions.
Cette précaution devient particulièrement importante lorsqu’une modification porte sur le prix, le périmètre de la mission ou les délais. En cas de désaccord ultérieur, il peut être difficile de démontrer qu’un client avait réellement accepté une prestation supplémentaire ou son coût si aucune trace suffisamment claire de son accord n’a été conservée.
Modifier un contrat est donc parfaitement possible, mais il vaut mieux éviter de laisser cette évolution reposer sur des échanges informels ou des demandes orales lorsque les conséquences sont importantes. Plus la modification est substantielle, plus sa formalisation précise permet de sécuriser la relation commerciale.
3. Un client peut-il modifier seul la prestation prévue ?
Non, en principe. Votre client ne peut pas modifier unilatéralement le contenu de votre engagement en ajoutant de nouvelles prestations à celles qui avaient été convenues.
Imaginez que vous ayez conclu un contrat prévoyant une prestation précise pour 3 000 €. En cours de mission, votre client vous demande plusieurs travaux supplémentaires tout en considérant qu’ils sont compris dans le prix initial.
La première étape consiste alors à revenir au contrat, au devis ou au bon de commande afin de déterminer précisément le périmètre sur lequel vous vous êtes engagés.
Certaines demandes peuvent simplement constituer une précision ou une modalité d’exécution d’une prestation déjà prévue. Dans ce cas, elles ne modifient pas nécessairement le contrat. En revanche, si le client demande une tâche, un livrable, une quantité ou une intervention qui n’était pas comprise dans l’accord initial, il peut s’agir d’une véritable extension de la prestation.
Dans cette situation, le client ne peut pas considérer de sa seule initiative que cette nouvelle prestation est comprise dans le prix initial. L’article 1193 du Code civil pose en effet le principe selon lequel un contrat ne peut être modifié que par le consentement mutuel des parties, sauf lorsque la loi autorise une modification dans certaines circonstances.
Vous pouvez donc accepter la demande, la refuser ou proposer de nouvelles conditions. Si elle entraîne du travail supplémentaire, vous pouvez notamment établir un devis complémentaire précisant la nouvelle prestation, son prix et, si nécessaire, son incidence sur les délais.
Par exemple, si un client vous commande la création d’un site comprenant cinq pages puis vous demande trois pages supplémentaires en cours de projet, il faut vérifier si celles-ci étaient prévues dans le périmètre initial. Si ce n’est pas le cas, leur réalisation peut faire l’objet d’un nouvel accord plutôt que d’être automatiquement intégrée à la prestation de départ.
Il est alors préférable d’obtenir l’accord du client avant d’effectuer les travaux supplémentaires. Cette formalisation permet d’éviter qu’il soutienne ensuite que ces prestations étaient déjà comprises dans le prix convenu ou qu’il n’avait pas accepté leur facturation.
L’article 1193 constitue ainsi un principe particulièrement utile pour gérer les demandes client hors périmètre de la mission : une demande formulée en cours d’exécution ne suffit pas, à elle seule, à transformer l’engagement initial.
4. Pouvez-vous augmenter unilatéralement le prix d’une prestation ?
L’article 1193 du Code civil ne signifie pas qu’un prix convenu ne peut jamais évoluer. Il faut regarder ce que prévoit le contrat et les règles applicables à la relation concernée.
Si vous avez conclu une prestation à un prix déterminé sans mécanisme permettant de le modifier, vous ne pouvez pas simplement annoncer en cours d’exécution que votre client devra finalement payer davantage parce que vos coûts ont augmenté.
Par exemple, si vous vous êtes engagé à réaliser une prestation pour 5 000 € et que le coût de certains équipements ou de vos fournisseurs augmente pendant son exécution, cette hausse ne vous autorise pas, à elle seule, à porter la facture à 5 500 €. Une telle modification du prix suppose en principe l’accord de votre client.
Vous pouvez naturellement lui proposer une renégociation. Si vous trouvez un accord, il est préférable de formaliser le nouveau prix par écrit afin de conserver une preuve des nouvelles conditions acceptées.
La situation est différente lorsque le contrat prévoit dès l'origine un mécanisme d'évolution du prix. Il peut par exemple contenir une clause de révision ou d’indexation permettant de faire varier le montant selon des conditions déterminées à l’avance.
Lorsque les conditions prévues sont réunies, l’application de cette clause ne constitue pas nécessairement une nouvelle modification unilatérale du contrat : les parties avaient déjà accepté le mécanisme de variation du prix lors de la conclusion du contrat. Sa validité et sa mise en œuvre dépendent toutefois de sa rédaction et des règles applicables au contrat concerné.
Il faut donc distinguer la décision prise en cours de contrat d’imposer un nouveau prix de l’application d’un mécanisme d’évolution qui avait été accepté dès l’origine.
Enfin, une forte augmentation imprévisible des coûts peut, dans certains contrats, soulever la question de l’imprévision prévue par l’article 1195 du Code civil. Ce mécanisme peut permettre de demander une renégociation lorsque certaines conditions sont réunies, mais il n’autorise pas pour autant à augmenter librement et unilatéralement le prix de la prestation.
5. Que faire lorsqu’une modification devient nécessaire ?
Si les conditions d’exécution du contrat changent, commencez par identifier précisément ce qui doit être modifié. Il peut s’agir du périmètre de la prestation, de son prix, des délais, des quantités prévues ou encore de certaines obligations de chaque partie.
Vérifiez également le contrat initial. Celui-ci peut déjà prévoir la manière dont certaines évolutions doivent être traitées ou encadrer les conditions dans lesquelles elles peuvent intervenir.
Si la modification nécessite l’accord des parties, présentez clairement les nouvelles conditions à votre cocontractant. Il doit pouvoir comprendre ce qui change par rapport à l'engagement initial et quelles en sont les conséquences, notamment sur le prix ou le calendrier.
Une fois l’accord obtenu, conservez-en une preuve suffisamment précise. Selon l’importance de la modification et les stipulations du contrat, vous pouvez notamment recourir à un avenant, à un devis complémentaire, à un nouveau bon de commande ou à un autre écrit permettant d’établir le contenu de l’accord.
Prenons l’exemple d’un client qui vous demande une prestation supplémentaire en cours de mission. Si vous acceptez oralement de la réaliser sans déterminer clairement son prix, un désaccord peut apparaître au moment de la facturation. Le client pourrait notamment considérer que ce travail était compris dans le montant initial.
Un devis complémentaire accepté avant la réalisation permet au contraire de préciser la prestation ajoutée, son prix et, si nécessaire, son incidence sur les délais.
Cette formalisation ne sert donc pas uniquement à organiser la relation commerciale. Elle facilite également la preuve de l’accord en cas de contestation ultérieure sur l'existence ou le contenu de la modification.
Plus généralement, lorsqu’une évolution importante du contrat devient nécessaire, évitez de commencer à appliquer les nouvelles conditions avant d’avoir clairement établi ce qui a été accepté par chaque partie.
6. Peut-on revenir sur un contrat d’un commun accord ?
Oui. De la même manière que les parties peuvent décider ensemble de modifier leur contrat, elles peuvent convenir d’y mettre fin d’un commun accord.
L’article 1193 du Code civil prévoit en effet que les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, sauf dans les cas prévus par la loi.
Vous pouvez donc vous entendre avec votre client, votre fournisseur ou un autre cocontractant pour mettre un terme à un contrat, même lorsque celui-ci devait initialement se poursuivre. Cette décision repose alors sur un nouvel accord entre les parties.
Par exemple, vous avez conclu avec un client une prestation devant se dérouler pendant six mois. Après deux mois, vous constatez ensemble que la poursuite de la mission n’est plus adaptée. Vous pouvez convenir d’arrêter votre collaboration sans attendre nécessairement le terme initialement prévu, sous réserve des règles applicables au contrat concerné.
Il faut toutefois déterminer les conséquences concrètes de cette fin anticipée. L’accord peut notamment préciser :
- ● la date à laquelle le contrat prend fin ;
- ● le sort des prestations déjà réalisées ou en cours ;
- ● les sommes qui restent à facturer ou à payer ;
- ● les éventuels remboursements ou restitutions ;
- ● le traitement des documents, matériels ou données remis dans le cadre de la prestation ;
- ● les obligations qui doivent éventuellement continuer à produire leurs effets après la fin du contrat.
Supposons, par exemple, qu’une mission ait été facturée en partie à l’avance. Si les parties décident de l’arrêter avant son achèvement, elles ont intérêt à déterminer expressément ce qu’il advient des sommes déjà versées en fonction des prestations effectivement réalisées et des conditions convenues.
Il est donc préférable de formaliser l’accord de fin de contrat par écrit, en particulier lorsque des prestations ont déjà été exécutées ou que des sommes restent dues. Cela permet d’éviter qu’une partie considère ensuite que certaines obligations devaient continuer à être exécutées.
La révocation par consentement mutuel doit enfin être distinguée de la rupture décidée par une seule partie. L’article 1193 pose ici le principe de l’accord mutuel, mais d’autres règles ou stipulations contractuelles peuvent permettre, dans certaines situations, à une partie de mettre fin au contrat sans obtenir préalablement l’accord de l’autre.
7. Existe-t-il des exceptions au consentement mutuel ?
Oui. L’article 1193 prévoit lui-même que les contrats peuvent être modifiés ou révoqués « pour les causes que la loi autorise ».
Le consentement mutuel constitue donc le principe, mais il ne s’agit pas d’une règle absolue. Dans certaines situations, la loi permet de remettre en cause le contrat, d’y mettre fin ou d’en obtenir l’adaptation sans que les parties se soient simplement mises d’accord pour le modifier.
C’est notamment le cas lorsqu’une partie n’exécute pas correctement ses obligations. L’article 1217 du Code civil prévoit plusieurs sanctions de l’inexécution, parmi lesquelles figurent notamment l’exécution forcée en nature, la réduction du prix, la résolution du contrat ou la réparation des conséquences de l’inexécution. Leur mise en œuvre dépend du mécanisme concerné et des conditions prévues par la loi.
La résolution du contrat peut ainsi conduire à mettre fin à la relation sans qu’un accord amiable entre les deux parties soit nécessaire. Elle obéit toutefois à des règles spécifiques : l’existence d’un manquement ne signifie pas que vous pouvez systématiquement considérer le contrat comme terminé de votre seule initiative.
Une autre situation particulière est celle de l’imprévision, organisée par l’article 1195 du Code civil. Elle peut être invoquée lorsqu’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend son exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque.
Dans ce cas, la partie concernée peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Cette demande ne lui permet toutefois pas de modifier immédiatement et unilatéralement le contrat : elle doit en principe continuer à exécuter ses obligations pendant la renégociation.
Si les parties ne parviennent pas à un accord, l’article 1195 prévoit, sous certaines conditions, d’autres possibilités pouvant aller jusqu’à l’intervention du juge, qui peut notamment réviser le contrat ou y mettre fin.
Il faut donc distinguer le principe posé par l’article 1193 des différents mécanismes prévus par le droit des contrats. Celui-ci n’interdit pas toute évolution ou rupture sans consentement mutuel : il impose de disposer d’un fondement juridique permettant de s’écarter du contrat initial.
L’article 1193 ne doit donc pas être lu isolément. Il pose la règle générale, tandis que d’autres dispositions du Code civil, notamment les articles 1195 et 1217, organisent des situations particulières dans lesquelles le contrat peut être adapté, remis en cause ou prendre fin.
8. Quelle différence entre les articles 1103 et 1193 du Code civil ?
Les articles 1103 et 1193 du Code civil sont étroitement liés, mais ils n’ont pas exactement la même fonction.
L’article 1103 du Code civil pose le principe de la force obligatoire du contrat. Il prévoit que les contrats légalement formés « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Autrement dit, une fois que vous vous êtes valablement engagé, vous devez en principe respecter les obligations que vous avez acceptées.
L’article 1193 du Code civil en tire une conséquence importante : puisque le contrat s’impose aux parties, l’une d’elles ne peut en principe pas décider seule de modifier ou de révoquer ce qui a été convenu. Une modification suppose normalement un nouvel accord entre les parties, sauf dans les cas où la loi autorise une autre solution.
Prenons l’exemple d’un contrat dans lequel vous vous engagez à réaliser une prestation déterminée pour 4 000 €. L’article 1103 implique que vous devez exécuter la prestation convenue et que votre client doit respecter les obligations qu’il a acceptées, notamment le paiement du prix. L’article 1193 signifie, quant à lui, que votre client ne peut pas décider seul d’ajouter des prestations au périmètre initial et que vous ne pouvez pas, de votre côté, modifier librement le prix convenu.
Les deux textes interviennent donc à des niveaux complémentaires :
- ● l’article 1103 affirme que le contrat s’impose aux parties ;
- ● l’article 1193 encadre sa modification ou sa révocation après sa conclusion.
Autrement dit, l’article 1103 explique pourquoi vous devez respecter le contrat, tandis que l’article 1193 détermine dans quelles conditions vous pouvez revenir sur ce qui a été convenu.
Ces dispositions doivent également être rapprochées de l’article 1104 du Code civil, qui impose que les contrats soient négociés, formés et exécutés de bonne foi. Même lorsqu’une modification du contrat est envisagée, les parties restent donc soumises à cette exigence de bonne foi.
Ces trois articles permettent ainsi de comprendre une grande partie de la logique du droit des contrats : le contrat doit être respecté, sa modification est encadrée et son exécution doit être menée de bonne foi.
Lorsqu’une prestation ou une relation commerciale évolue, évitez de laisser la situation reposer uniquement sur des échanges informels. Plus la modification est importante, plus il est utile de définir précisément les nouvelles conditions convenues.
Commencez par identifier ce qui change par rapport au contrat initial. Selon la situation, l’accord peut notamment préciser :
- ● les prestations ajoutées, supprimées ou modifiées ;
- ● le nouveau prix ou les modalités de sa détermination ;
- ● les nouvelles échéances ;
- ● la répartition des responsabilités entre les parties ;
- ● les éventuelles conséquences sur les autres obligations contractuelles ;
- ● la date à partir de laquelle les nouvelles conditions s’appliquent.
Veillez ensuite à obtenir l’accord clair de votre cocontractant. Il ne suffit pas toujours d’avoir envoyé un document présentant les nouvelles conditions : en cas de contestation, la question pourra être de savoir si l’autre partie les a effectivement acceptées.
Pour une modification importante, un avenant signé constitue généralement une solution particulièrement claire. Il permet de faire référence au contrat initial tout en identifiant précisément les clauses ou conditions qui évoluent.
Selon la nature de la relation commerciale, d’autres supports peuvent également être utilisés. Un devis complémentaire accepté, un bon de commande ou un autre écrit peut permettre de matérialiser l’accord sur une nouvelle prestation, son prix ou ses modalités d’exécution.
Prenons le cas d’un client qui vous demande une mission supplémentaire. Plutôt que de commencer immédiatement le travail sur la base d’un échange oral, vous pouvez lui adresser un devis complémentaire indiquant précisément la prestation, son montant et le nouveau délai de livraison. Son acceptation permet alors de matérialiser les nouvelles conditions convenues.
Pensez également à vérifier le contrat initial. Celui-ci peut prévoir une procédure particulière pour ses modifications, par exemple l’établissement d’un avenant ou le respect de certaines formalités. Dans ce cas, ces stipulations doivent être prises en compte.
Enfin, conservez les documents permettant de retracer l’accord et son contenu. Cette précaution est particulièrement utile si un désaccord apparaît plusieurs mois plus tard sur le prix facturé, le périmètre d’une prestation ou une nouvelle échéance.
L’article 1193 du Code civil rappelle ainsi un principe simple mais essentiel pour votre entreprise : un contrat signé n’est pas nécessairement figé, mais vous ne pouvez normalement pas le réécrire seul. Si votre relation commerciale évolue, faites évoluer le contrat avec elle en définissant les nouvelles conditions et en conservant la preuve de leur acceptation.