1. Que prévoit l'article A. 243-1 du Code des assurances ?
L'article A. 243-1 du Code des assurances impose l'intégration de clauses types dans les contrats d'assurance relevant du régime obligatoire de l'assurance construction.
Ces clauses sont précisées dans trois annexes réglementaires :
- ● Annexe I : les clauses types applicables aux contrats d'assurance de responsabilité décennale.
- ● Annexe II : les clauses types applicables aux contrats d'assurance dommages-ouvrage.
- ● Annexe III : les clauses types applicables aux contrats collectifs de responsabilité décennale souscrits en complément des assurances individuelles.
Ces dispositions constituent un cadre réglementaire obligatoire que les contrats concernés doivent respecter. Les contrats ne peuvent comporter de clauses ayant pour effet d'altérer le contenu ou la portée des clauses types, sauf lorsqu'elles s'appliquent exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le régime obligatoire.
L'article A. 243-1 ne crée pas, à lui seul, les obligations d'assurance. Celles-ci résultent principalement des articles L. 241-1, L. 241-2 et L. 242-1 du Code des assurances.
2. Quelles sont les clauses types applicables à l'assurance décennale ?
L'annexe I de l'article A. 243-1 définit les principales caractéristiques de la garantie obligatoire de responsabilité décennale.
La nature des dommages couverts
L'assurance décennale garantit, dans les limites de la responsabilité de l'assuré et du champ de l'assurance obligatoire, le paiement des travaux nécessaires à la réparation des dommages relevant des articles 1792 et 1792-2 du Code civil.
Elle concerne notamment les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, ainsi que ceux affectant la solidité des éléments d'équipement indissociables dans les conditions prévues par la loi.
Par exemple, un défaut de fondation provoquant d'importantes fissures structurelles peut engager la responsabilité décennale de l'entreprise concernée.
La garantie comprend également les travaux de démolition, de déblaiement, de dépose ou de démontage éventuellement nécessaires à la réparation des dommages couverts.
Le périmètre de l'assurance obligatoire doit être apprécié au regard de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances, notamment pour certains ouvrages exclus de l'obligation d'assurance et pour les ouvrages existants. Ces derniers ne relèvent en principe pas de l'obligation d'assurance, sauf lorsqu'ils sont totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et en deviennent techniquement indivisibles.
La durée de la garantie
Les clauses types prévoient que le contrat couvre les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant sa période de validité, selon les règles réglementaires de détermination de cette date.
La date d'ouverture de chantier est en principe unique pour une même opération de construction, sous réserve des dispositions particulières prévues par les textes.
La garantie correspondant aux travaux assurés est maintenue pendant toute la durée de la responsabilité décennale, sans paiement de prime subséquente.
La responsabilité décennale s'étend en principe pendant dix ans à compter de la réception des travaux, conformément à l'article 1792-4-1 du Code civil.
Ainsi, la résiliation ultérieure du contrat d'assurance ne fait pas disparaître la garantie attachée aux travaux régulièrement couverts lors de leur ouverture de chantier.
Les franchises
Le contrat peut prévoir une franchise restant à la charge du professionnel assuré.
Toutefois, l'annexe I précise que cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Concrètement, lorsqu'un dommage décennal est garanti, l'assureur ne peut pas réduire l'indemnisation due au bénéficiaire en lui opposant la franchise contractuelle du constructeur. Il peut en revanche en réclamer le montant à son assuré selon les stipulations du contrat.
Les clauses types prévoient également que l'assuré s'interdit de souscrire une assurance couvrant la partie du risque constituée par cette franchise.
Les exclusions et les déchéances
Les clauses types encadrent les exclusions applicables à la garantie obligatoire.
Elles visent notamment les dommages résultant exclusivement du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré, de l'usure normale, du défaut d'entretien, de l'usage anormal ou de la cause étrangère.
Une déchéance de garantie est également prévue en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, dans les conditions définies par l'annexe I et concernant les personnes expressément visées par celle-ci.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
À retenir : une entreprise du BTP doit vérifier que les activités effectivement exercées sont déclarées et couvertes par son contrat. La présence des clauses types ne signifie pas que toutes les activités, toutes les techniques de construction ou tous les travaux sont automatiquement assurés.
3. Quelles clauses s'appliquent à l'assurance dommages-ouvrage ?
L'annexe II de l'article A. 243-1 concerne l'assurance dommages-ouvrage.
Cette assurance est principalement destinée à permettre le préfinancement des réparations des dommages de nature décennale, sans attendre la détermination des responsabilités des différents constructeurs.
Elle doit, en principe, être souscrite avant l'ouverture du chantier par les personnes soumises à cette obligation, notamment les maîtres d'ouvrage faisant réaliser des travaux de construction, sous réserve des exceptions légales.
Une garantie sans recherche préalable de responsabilité
Contrairement à l'assurance de responsabilité décennale, l'assurance dommages-ouvrage intervient sans qu'il soit nécessaire de déterminer préalablement quel constructeur est responsable du dommage.
Elle préfinance les travaux de réparation des dommages couverts. L'assureur peut ensuite exercer des recours contre les responsables et leurs assureurs, dans les conditions prévues par la loi.
Le point de départ de la garantie
En principe, la garantie dommages-ouvrage prend effet à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, soit un an après la réception des travaux, et prend fin à l'expiration du délai de dix ans suivant cette réception.
Elle peut toutefois intervenir plus tôt dans deux situations prévues par l'article L. 242-1 du Code des assurances :
- ● Avant la réception des travaux, lorsque le marché conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution de ses obligations, après une mise en demeure restée infructueuse, et que les autres conditions légales sont réunies.
- ● Après la réception, pendant le délai de garantie de parfait achèvement, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations malgré une mise en demeure restée infructueuse, dans les conditions prévues par la loi.
Ces interventions anticipées concernent les dommages entrant dans le champ de la garantie dommages-ouvrage.
Les obligations de l'assuré
Les clauses types prévoient différentes obligations pour l'assuré, notamment la communication de certains documents techniques, la déclaration de la réception des travaux et la déclaration des sinistres susceptibles de mobiliser la garantie.
Ces obligations facilitent l'instruction des dossiers et la détermination des réparations nécessaires.
La déclaration de sinistre doit respecter les exigences réglementaires applicables, notamment celles relatives aux informations permettant à l'assureur d'identifier le contrat, l'ouvrage et les dommages déclarés.
4. Quels sont les délais d'indemnisation en dommages-ouvrage ?
L'assurance dommages-ouvrage est soumise à une procédure spécifique d'instruction et de règlement des sinistres, principalement définie par l'article L. 242-1 du Code des assurances et les clauses types réglementaires.
Les principaux délais sont les suivants :
| Délai | Obligation de l'assureur |
|---|
| 60 jours | Notifier sa décision sur le principe de la mise en jeu des garanties. |
| 90 jours | Présenter, en cas d'acceptation de la garantie, une offre d'indemnité destinée à financer les réparations. |
| 15 jours | Verser l'indemnité après acceptation de l'offre par l'assuré. |
Les délais de 60 et 90 jours courent en principe à compter de la réception par l'assureur d'une déclaration de sinistre réputée constituée. Le délai de règlement de 15 jours court à compter de l'acceptation de l'offre d'indemnité par l'assuré.
Des règles particulières existent, notamment pour certains sinistres de faible montant ou lorsque des difficultés exceptionnelles justifient une prolongation du délai de présentation de l'offre, dans les limites et conditions prévues par les textes.
En cas de non-respect des délais légaux dans les situations prévues par l'article L. 242-1, l'assuré peut, après en avoir informé l'assureur, engager les dépenses nécessaires à la réparation des dommages concernés.
Dans ces hypothèses, l'indemnité due par l'assureur est majorée de plein droit d'un intérêt égal au double du taux de l'intérêt légal, conformément aux dispositions applicables.
Ces délais et les sanctions qui leur sont attachées constituent une différence importante entre l'assurance dommages-ouvrage et l'assurance de responsabilité décennale du constructeur.
5. Quelles différences entre les trois annexes de l'article A. 243-1 ?
| Annexe | Contrat concerné | Objectif principal |
|---|
| Annexe I | Responsabilité décennale individuelle | Garantir les conséquences de la responsabilité décennale du constructeur. |
| Annexe II | Assurance dommages-ouvrage | Préfinancer les réparations des dommages de nature décennale. |
| Annexe III | Assurance collective de responsabilité décennale | Compléter les garanties individuelles dans certaines opérations de construction. |
L'annexe III concerne notamment les dispositifs d'assurance collective de responsabilité décennale utilisés pour certaines opérations de construction importantes.
Ces contrats collectifs interviennent en complément des assurances individuelles des constructeurs. Ils ne dispensent donc pas les professionnels concernés de leurs obligations personnelles d'assurance.
Leur fonctionnement repose notamment sur une articulation entre les garanties individuelles et la couverture collective, selon les conditions prévues par le contrat et les clauses types.
Une distinction importante concerne les franchises : contrairement à la franchise prévue par l'assurance décennale individuelle, la franchise absolue du contrat collectif de responsabilité décennale est opposable à tous, conformément aux dispositions de l'annexe III.
6. Un assureur peut-il modifier les clauses types obligatoires ?
Les clauses types de l'article A. 243-1 ont un caractère réglementaire obligatoire pour les contrats concernés.
Un assureur ne peut donc pas écarter ou modifier ces dispositions au moyen d'une clause contractuelle ayant pour effet d'en altérer le contenu ou la portée.
En revanche, le contrat peut comporter des dispositions complémentaires s'appliquant exclusivement à des garanties plus larges que celles imposées par le régime obligatoire, notamment pour couvrir des risques qui ne relèvent pas de l'assurance décennale obligatoire.
Il peut également préciser les activités assurées, les modalités de déclaration du risque, les franchises autorisées, les techniques de construction couvertes et les garanties facultatives, dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Il faut donc distinguer deux éléments : le socle réglementaire obligatoire et les stipulations contractuelles qui déterminent les caractéristiques particulières de l'assurance souscrite, sans pouvoir porter atteinte à la garantie obligatoire.
7. Que doivent vérifier les entreprises du BTP dans leur contrat ?
Pour une entreprise de construction, la conformité aux clauses types ne suffit pas à garantir une couverture adaptée à son activité.
Plusieurs vérifications restent indispensables.
- ● Les activités déclarées. Un artisan qui réalise des travaux de couverture, d'étanchéité ou de maçonnerie doit vérifier que les activités effectivement exercées correspondent à celles couvertes par son contrat.
- ● La date d'ouverture du chantier. Cette date joue un rôle déterminant dans l'identification du contrat d'assurance décennale susceptible de garantir les travaux. Elle doit être appréciée selon les règles réglementaires applicables.
- ● La nature des travaux. Certains ouvrages ou opérations relèvent de règles particulières, voire d'exclusions légales de l'obligation d'assurance, notamment au regard de l'article L. 243-1-1 du Code des assurances.
- ● Les techniques de construction. L'entreprise doit vérifier que les techniques et procédés effectivement mis en œuvre entrent dans le périmètre de ses garanties, en tenant compte des éventuelles conditions contractuelles.
- ● Le coût des opérations. Certains contrats définissent des conditions ou des limites liées au coût des chantiers. L'entreprise doit vérifier leur compatibilité avec les opérations réalisées, sans confondre ces limites contractuelles avec les règles légales relatives au montant de la garantie obligatoire.
- ● L'étendue géographique. Le professionnel doit vérifier que les travaux sont réalisés dans la zone territoriale couverte par son contrat.
- ● Les garanties complémentaires. L'assurance décennale ne remplace pas la responsabilité civile professionnelle ou la responsabilité civile exploitation. Ces assurances peuvent couvrir d'autres dommages causés dans le cadre de l'activité.
- ● L'attestation d'assurance. Le professionnel doit pouvoir justifier de sa couverture dans les conditions prévues par la réglementation, notamment avant l'ouverture des chantiers concernés. L'attestation doit être examinée attentivement, en particulier concernant les activités, les techniques et le périmètre des garanties déclarées.
Une entreprise peut donc disposer d'un contrat conforme aux clauses types tout en présentant un défaut de couverture si elle réalise des travaux qui ne correspondent pas aux activités ou aux conditions de garantie prévues par son contrat.
8. Que se passe-t-il en cas de clause contraire à l'article A. 243-1 ?
Lorsqu'une stipulation contractuelle est contraire aux dispositions impératives applicables à l'assurance construction obligatoire, elle peut être écartée au profit des règles légales et réglementaires applicables.
Par exemple, une clause qui aurait pour effet de rendre une franchise décennale individuelle opposable au bénéficiaire de l'indemnité serait contraire au mécanisme prévu par l'annexe I.
Cette règle doit être distinguée du régime applicable à la franchise absolue des contrats collectifs de responsabilité décennale, prévu par l'annexe III.
Toutefois, il ne faut pas en déduire que toute exclusion ou limitation inscrite dans un contrat d'assurance construction est automatiquement irrégulière.
L'analyse dépend de la nature de la garantie, de son caractère obligatoire ou facultatif, du risque assuré et des dispositions applicables.
En cas de désaccord avec l'assureur, il est donc nécessaire d'examiner les conditions particulières, les conditions générales et les clauses types réglementaires, ainsi que les circonstances précises du sinistre.